Article 28-1
Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants des formations spécialisées, ou du comité social d'administration en l'absence de formation spécialisée, bénéficient d'une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail d'une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat, dans les conditions prévues à l'article 94 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat. Elle est renouvelée à chaque mandat.
Ces actions se déroulent pendant les heures de service et le temps qui leur est consacré est considéré comme temps de service.
Les modalités d'organisation et de mise en œuvre de ces actions de formation sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.