Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 5)
TITRE II : LES DISPOSITIONS COMMUNES EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS (Articles 6 à 15)
TITRE III : LES INSTANCES CONSULTATIVES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL (Articles 16 à 34)
TITRE IV : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ACTIVITÉS DE DÉFENSE NATIONALE ET DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE (Articles 35 à 36-1)
TITRE V : LA MÉDECINE DE PRÉVENTION (Articles 37 à 47)
TITRE VI : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'ÉTRANGER ET OUTRE-MER (Articles 48 à 49)
TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES (Articles 49 à 51)
Article 10-2
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
Conformément aux instructions qui lui sont données par le chef d'organisme, il incombe à chaque agent de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. Cette disposition n'affecte pas le principe de la responsabilité du chef d'organisme.
Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.