Code minier (nouveau)

En vigueur depuis le 12/11/2022En vigueur depuis le 12 novembre 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 3 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article L511-1

Version en vigueur depuis le 12/11/2022Version en vigueur depuis le 12 novembre 2022

Modifié par Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 5

I.-Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 171-1 du présent code, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions législatives du présent code ainsi qu'aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application :

1° Les chefs des services régionaux déconcentrés chargés des mines ;

2° Les ingénieurs ou techniciens placés sous l'autorité de ces chefs de services et désignés par ces derniers ;

3° Les ingénieurs ou techniciens désignés par le ministre chargé de la police des mines ;

Parmi ces agents, certains peuvent, en outre, être désignés par l'autorité compétente pour exercer les attributions des agents de contrôle de l'inspection du travail en application du dernier alinéa de l'article L. 8112-1 du code du travail, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

II.-Les infractions sont constatées par des procès-verbaux. Tout procès-verbal constatant une de ces infractions est adressé au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans le département.