Code de l'énergie

En vigueur du 01/01/2023 au 08/09/2025En vigueur du 01 janvier 2023 au 08 septembre 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 août 2026

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Article D336-44

Version en vigueur du 01/01/2023 au 08/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 08 septembre 2025

Abrogé par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2022-1380 du 29 octobre 2022 - art. 1

Dans le cas de la conclusion d'un nouveau contrat d'approvisionnement à long terme ne permettant pas à l'actionnaire de respecter le délai mentionné à l'article D. 336-41, pour les fournisseurs des sites concernés, la Commission de régulation de l'énergie ajoute, pour le calcul de la quantité “ E ” mentionnée au cinquième alinéa de l'article R. 336-33, à la somme des quantités théoriques mentionnée au même alinéa, la quantité de produit théorique, calculée conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14, sur la base de la puissance de référence qui n'avait pas été anticipée et pour la période comprise entre la date de démarrage du nouveau contrat et la fin du semestre en cours.

Si nécessaire, la Commission de régulation de l'énergie précise les modalités de calcul.

La Commission de régulation de l'énergie veille à ce que la valorisation sur le marché prévue à l'article R. 336-35 soit adaptée au décompte correspondant.