Code pénitentiaire

En vigueur depuis le 24/08/2025En vigueur depuis le 24 août 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2026

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Article L324-11

Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 8

La rémunération mentionnée à l'article L. 412-20 est assujettie aux contributions prévues au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail.

Les contributions mentionnées au premier alinéa sont dues pour les périodes au titre desquelles ces rémunérations sont attribuées. Elles sont assises sur les rémunérations des personnes détenues qui sont prises en compte dans les conditions prévues pour les revenus d'activité par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

L'Etat assume à l'égard des personnes détenues exerçant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire l'obligation de l'employeur en matière de déclaration des rémunérations, prévue à l'article L. 5422-14 du code du travail.

Les contributions dues par les donneurs d'ordre mentionnés au 2° de l'article L. 412-3 sont prises en charge par l'Etat. Cette prise en charge donne lieu au versement par l'Etat des sommes correspondantes à l'organisme en charge de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail.


Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2025-8 du 4 janvier 2025, ces dispositions sont applicables aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours, y compris pour les périodes d'emploi antérieures.