Code de la consommation

En vigueur du 01/10/2022 au 06/01/2025En vigueur du 01 octobre 2022 au 06 janvier 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R524-1

Version en vigueur du 01/10/2022 au 06/01/2025Version en vigueur du 01 octobre 2022 au 06 janvier 2025

Modifié par Décret n°2022-946 du 29 juin 2022 - art. 4

L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 524-1 à L. 524-4 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le chef du service national des enquêtes peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent afin de les représenter devant les juridictions civiles et administratives de première instance et d'appel.

Les directeurs des services déconcentrés peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A afin de les représenter devant les mêmes juridictions.


Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.