Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Les mesures préventives (Articles 2 à 12)
Chapitre II : L'enquête (Articles 13 à 26)
Chapitre III : Les juridictions disciplinaires (Articles 27 à 35)
Chapitre IV : La procédure (Articles 36 à 63)
Chapitre V : Les effets des décisions disciplinaires (Articles 64 à 74)
Chapitre VI : Dispositions particulieres (Articles 75 à 80)
Chapitre VII : Dispositions diverses (Articles 81 à 97)
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Si l'autorité compétente pour engager l'action disciplinaire qui a saisi le service d'enquête décide de ne pas donner suite à l'affaire, elle en avise le professionnel et, s'il y a lieu, l'auteur de la réclamation.
La décision de ne pas donner suite ne prive pas les autres autorités compétentes de la faculté d'engager l'action disciplinaire.