Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels

JORF n°0140 du 18 juin 2022

En vigueur depuis le 01/07/2022En vigueur depuis le 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 23

Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022


Toute personne entendue pour les besoins de l'enquête peut se faire assister d'un avocat ou d'un confrère de son choix.
L'audition donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal mentionnant le nom du ou des enquêteurs, signé par la personne entendue et annexé au rapport d'enquête. Si la personne entendue refuse de le signer ou est dans l'impossibilité de le faire, le procès-verbal le mentionne.
L'audition peut être réalisée par un moyen de communication audiovisuelle.
Copie du procès-verbal est remise à la personne entendue.