Code de procédure pénale

En vigueur du 09/06/2022 au 06/10/2022En vigueur du 09 juin 2022 au 06 octobre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2026

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Article D49-83

Version en vigueur du 09/06/2022 au 06/10/2022Version en vigueur du 09 juin 2022 au 06 octobre 2022

Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

Les dispositions de l'article D. 622-9 du code pénitentiaire déterminent les formalités relatives à la pose du dispositif de surveillance électronique ainsi que les conditions dans lesquelles est mise en œuvre la détention à domicile sous surveillance électronique dans un lieu qui n'est pas le domicile du condamné.

Conformément aux dispositions de l'article D. 622-21 du même code, le contrôle et le suivi des mesures prévues à l'article 131-4-1 du code pénal sont assurés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.