Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.

En vigueur du 18/05/2022 au 01/10/2025En vigueur du 18 mai 2022 au 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article 3-3

Version en vigueur du 18/05/2022 au 01/10/2025Version en vigueur du 18 mai 2022 au 01 octobre 2025

Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 48
Modifié par Décret n°2022-820 du 16 mai 2022 - art. 30

I.-Pour pourvoir les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 3-2, la possibilité, pour une personne n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, de se porter candidate est ouverte dès la publication de l'avis de création ou de vacance de l'emploi à pourvoir.

II.-Lorsque l'emploi permanent à pourvoir relève de l'article L. 332-15 du code général de la fonction publique, l'examen des candidatures des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, dans les conditions précisées aux articles 3-6 à 3-10, n'est possible que lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination a établi le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi.

III.-Le renouvellement du contrat d'un agent qui occupe un emploi permanent relevant de l'article L. 332-15 du même code n'est possible que lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination a établi préalablement le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi.