Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.

En vigueur du 18/05/2022 au 01/02/2025En vigueur du 18 mai 2022 au 01 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article 41-1

Version en vigueur du 18/05/2022 au 01/02/2025Version en vigueur du 18 mai 2022 au 01 février 2025

Modifié par Décret n°2022-820 du 16 mai 2022 - art. 27

Le non-renouvellement d'un titre de séjour, la déchéance des droits civiques ou l'interdiction d'exercer un emploi public prononcée par décision de justice sur le fondement de l'article 131-26 du code pénal entraînent de plein droit la cessation du contrat, sans préavis ni versement de l'indemnité prévue au titre XII.

Toutefois, l'agent peut solliciter, auprès de l'autorité de recrutement qui recueille l'avis de la commission consultative paritaire prévue à l'article 2-1, son réemploi en cas de délivrance d'un nouveau titre de séjour, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public, sous réserve des dispositions de l'article 31 du présent décret.