TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION. (Articles 1 à 2-1)
Titre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet (Articles 2-2 à 2-12)
TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. (Articles 3 à 7)
Titre III : Congés annuels, congés pour formation et congés de représentation. (Articles 8 à 9)
ABROGÉTitre III : Congés annuels et congés pour formation.
Titre IV : Temps partiel thérapeutique, congés pour raison de santé ou pour raisons familiales (Articles 9-1 à 17-2)
ABROGÉTitre IV : Congés pour raison de santé, de maternité, d'adoption ou d'accident du travail ou maladie professionnelle.
Titre V : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles. (Articles 18 à 23)
Titre VI : Absences résultant d'une obligation légale et des activités dans une réserve. (Articles 24 à 25)
Titre VII : Conditions d'attribution des droits à congés. (Articles 26 à 29-1)
Titre VIII : Conditions de réemploi. (Articles 30 à 31)
Titre VIII bis : Mobilité (Articles 31-1 à 31-3)
Titre IX : Travail à temps partiel. (Articles 32 à 38)
- Article 32
- Article 32-1
ABROGÉ
Article 33- Article 34
- Article 35
- Article 36
ABROGÉ
Article 37- Article 38
ABROGÉTitre IX bis : Cessation progressive d'activité
ABROGÉTitre IX ter : Cessation totale d'activité
Titre X : Suspension et discipline (Articles 39 à 40)
Titre XI : Fin de contrat - Licenciement - Démission - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de suppression d'emploi (Articles 40-1 à 46)
Chapitre Ier : Fin de contrat (Articles 41 à 41-1-1)
Chapitre II : Licenciement (Articles 41-2 à 45)
Chapitre III : Démission (Article 45-1)
Chapitre IV : Rupture conventionnelle (Articles 45-2 à 45-10)
Chapitre V : Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de suppression d'emploi (Article 46)
Titre XII : Indemnités de licenciement. (Articles 47 à 52)
ABROGÉTitre XIII : Dispositions transitoires.
Titre XIV : Dispositions diverses. (Articles 54-1 à 55)
ABROGÉ
Article 54- Article 54-1
- Article 55
Article 41-1
Version en vigueur du 18/05/2022 au 01/02/2025Version en vigueur du 18 mai 2022 au 01 février 2025
Le non-renouvellement d'un titre de séjour, la déchéance des droits civiques ou l'interdiction d'exercer un emploi public prononcée par décision de justice sur le fondement de l'article 131-26 du code pénal entraînent de plein droit la cessation du contrat, sans préavis ni versement de l'indemnité prévue au titre XII.
Toutefois, l'agent peut solliciter, auprès de l'autorité de recrutement qui recueille l'avis de la commission consultative paritaire prévue à l'article 2-1, son réemploi en cas de délivrance d'un nouveau titre de séjour, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public, sous réserve des dispositions de l'article 31 du présent décret.