Code du sport

En vigueur du 28/12/1994 au 21/03/1999En vigueur du 28 décembre 1994 au 21 mars 1999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 avril 2026

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Article R333-3-1

Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

Création Décret n°2022-747 du 28 avril 2022 - art. 1

I.-Lorsque les associations sportives et les sociétés sportives participent aux manifestations ou compétitions sportives dont la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation sont attribuées à la société commerciale mentionnée aux articles L. 333-1 et L. 333-2-1, ne peuvent détenir de participation au capital de cette société ni de droits de vote en son sein :

1° Les associations sportives et les sociétés sportives qu'elles ont constituées en application de l'article L. 122-1 ;

2° Les personnes physiques et morales qui contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce de manière exclusive ou conjointe une société sportive constituée en application de l'article L. 122-1 ou susceptibles d'exercer sur elle une influence notable, au sens de l'article L. 233-17-2 du code du commerce ;

3° Les dirigeants et salariés des associations sportives et des sociétés sportives de la discipline concernée constituées en application de l'article L. 122-1 ;

4° Les sportifs professionnels, les entraîneurs professionnels et les directeurs sportifs de la discipline sportive concernée ;

5° Les personnes exerçant ou disposant d'un mandat pour exercer l'activité d'agent sportif telle que définie à l'article L. 222-7, les sociétés constituées par des agents sportifs pour l'exercice de cette profession, les préposés d'une société constituée pour l'exercice de la profession d'agent sportif visés à l'article L. 222-8 ;

6° Les organisations professionnelles des sportifs, arbitres, entraîneurs, associations et sociétés sportives ainsi que leurs dirigeants et salariés.

II. − Ne peuvent pas non plus détenir de participation au capital de la société commerciale mentionnée aux articles L. 333-1 et L. 333-2-1 ni de droits de vote au sein de cette société :

1° Les opérateurs de paris sportifs titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ou des droits exclusifs d'organiser et d'exploiter des jeux de paris sportifs prévus à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

2° Les personnes physiques et morales qui sont attributaires des droits d'exploitation commercialisés et gérés par la société commerciale, ainsi que les personnes physiques ou morales qui les contrôlent de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ou qui sont susceptibles d'exercer sur elles une influence notable au sens de l'article L. 233-17-2 du même code ;

3° Les personnes physiques et morales établies dans un Etat ou territoire considéré comme non coopératif en application de l'article 238-0 A du code général des impôts ;

4° Les personnes morales contrôlées de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce par une personne physique ou morale établies dans un Etat ou territoire considéré comme non coopératif en application de l'article 238-0 A du code général des impôts, ou qui exercent sur ces personnes morales une influence notable, au sens de l'article L. 233-17-2 du code du commerce.