Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2023En vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article R351-44

Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-751 du 10 août 2023 - art. 2
Modifié par Décret n°2022-677 du 26 avril 2022 - art. 1

Les caisses chargées de la liquidation des droits à prestations de vieillesse communiquent aux caisses gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au cinquième alinéa du I de l'article L. 351-15 :

1° La date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse liquidée en application de l'article L. 351-15 ;

2° Le taux de la fraction de pension servie à l'assuré et ses éventuelles modifications ;

3° La date de suspension ou de suppression du service de la fraction de pension ;

4° La date d'effet du service de la pension complète.