Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 30/03/2014Abrogé depuis le 30 mars 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D911-0

Version en vigueur du 15/02/2019 au 18/06/2021Version en vigueur du 15 février 2019 au 18 juin 2021

Abrogé par Décret n°2021-768 du 16 juin 2021 - art. 2
Création Décret n°2019-92 du 12 février 2019 - art. 1

I.-La commission prévue à l'article L. 911-3, dénommée commission des accords de retraite et de prévoyance, comprend :

1° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, président ;

2° Un représentant du ministre chargé du travail ;

3° Des représentants en nombre égal des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs représentatives au niveau national, à raison de trois titulaires et de trois suppléants pour chacune des organisations syndicales de travailleurs précitées.

Les membres titulaires et suppléants de la commission représentant les employeurs et les travailleurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition des organisations syndicales nationales représentatives des employeurs et des travailleurs.

II.-Les membres de la commission peuvent disposer chacun d'un pouvoir, signé par un membre titulaire appartenant à la même organisation, en cas d'empêchement simultané de celui-ci et de son suppléant, et transmis au président avant le début de la séance.

III.-Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la sécurité sociale.