Code de la santé publique

En vigueur du 24/04/2022 au 10/08/2023En vigueur du 24 avril 2022 au 10 août 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

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Article D4151-25

Version en vigueur du 24/04/2022 au 10/08/2023Version en vigueur du 24 avril 2022 au 10 août 2023

Modifié par Décret n°2022-611 du 21 avril 2022 - art. 1

I.-La sage-femme peut prescrire et pratiquer, dans les conditions prévues au IV, les vaccinations de la femme prévues au premier alinéa de l'article L. 4151-2 dont les pathologies sont, le cas échéant précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.

II.-La sage-femme peut prescrire et pratiquer, dans les conditions prévues au IV du présent article, les vaccinations de l'enfant prévues au premier alinéa de l'article L. 4151-2 dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.

III.-La sage-femme peut prescrire et pratiquer, dans les conditions prévues au IV, les vaccinations de l'entourage prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4151-2 dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé, dès la grossesse de la mère et pendant la période de huit semaines qui suit l'accouchement.

L'entourage comprend les personnes vivant dans le même domicile que l'enfant ou fréquentant régulièrement ce domicile, ou étant chargées de sa garde régulière en ce lieu.

IV.-La prescription des vaccinations mentionnées aux I, II et III est conforme au résumé des caractéristiques des produits vaccinaux prévu à l'article R. 5121-21 et au calendrier des vaccinations mentionné à l'article L. 3111-1.

V.-La sage-femme inscrit dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé de la personne vaccinée en application des I, II et III, ses noms et prénoms d'exercice, la dénomination du vaccin administré, son numéro de lot et la date de son administration. A défaut de cette inscription, elle délivre à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces informations.

En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, elle transmet ces informations au médecin traitant de cette personne. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L. 1110-4-1, lorsqu'elle existe.

VI.-La sage-femme déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d'être dus au vaccin.