Code de la sécurité sociale

En vigueur du 23/04/2022 au 02/01/2025En vigueur du 23 avril 2022 au 02 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article R162-34-1

Version en vigueur du 23/04/2022 au 02/01/2025Version en vigueur du 23 avril 2022 au 02 janvier 2025

Modifié par Décret n°2022-597 du 21 avril 2022 - art. 1

Constitue une catégorie de prestations d'hospitalisation au sens du 1° de l'article L. 162-23-1, la prise en charge d'une partie des frais occasionnés par les séjours et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation.

Cette prise en charge est assurée par des forfaits et, le cas échéant, par des suppléments journaliers. Les forfaits sont facturés sur la base des tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-23-4, par séance, journée ou séjour. Ils peuvent être minorés ou majorés, notamment en fonction de la durée de séjour.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les conditions d'application du présent article.