Code de l'environnement

En vigueur du 01/01/2022 au 03/05/2025En vigueur du 01 janvier 2022 au 03 mai 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2026

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Article L521-18-1

Version en vigueur du 01/01/2022 au 03/05/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 03 mai 2025

Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 9

I. - Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement aux obligations prévues à l'article 15 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, l'autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai n'excédant pas trois mois, peut ordonner au fabricant ou à l'importateur ayant dépassé le quota de mise sur le marché d'hydrofluorocarbures qui lui a été alloué conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement et du Conseil du 16 avril 2014 précité le paiement d'une amende au plus égale au produit de la quantité équivalente en tonne équivalent dioxyde de carbone du dépassement de quota par un montant de 75 €. Cette amende est revalorisée corrélativement à l'évolution du tarif normal de l'accise sur les énergies prévu pour la catégorie fiscale des essences à l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services.

II. - Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement aux obligations prévues à l'article 15 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement et du Conseil du 16 avril 2014 précité, l'autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai n'excédant pas trois mois, peut ordonner au fabricant ou à l'importateur d'un ou de plusieurs équipements pré-chargés ayant dépassé l'autorisation de quota de mise sur le marché d'hydrofluorocarbures qui lui a été alloué conformément à l'article 18 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité le paiement d'une amende au plus égale au produit de la quantité équivalente en tonne équivalent dioxyde de carbone du dépassement de l'autorisation de quota par un montant de 75 €. Cette amende est revalorisée corrélativement à l'évolution du tarif normal de l'accise sur les énergies prévu pour la catégorie fiscale des essences à l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services.


Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.