Code de la sécurité intérieure

En vigueur du 26/03/2022 au 28/10/2022En vigueur du 26 mars 2022 au 28 octobre 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

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Article R811-3

Version en vigueur du 26/03/2022 au 28/10/2022Version en vigueur du 26 mars 2022 au 28 octobre 2022

Création Décret n°2022-417 du 23 mars 2022 - art. 1

I.-Les services du ministère de l'intérieur autorisés à recevoir ou à solliciter communication des informations mentionnées au II de l'article 706-105-1 du code de procédure pénale, au titre de la seule finalité de prévention de la criminalité et de la délinquance organisées mentionnée au 6° de l'article L. 811-3, sont les suivants :

1° Pour la direction générale de la police nationale :

a) A la direction centrale de la police judiciaire :

i) A la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée :


-l'office central pour la répression de la traite des êtres humains ;

-l'office central de lutte contre le crime organisé ;


ii) L'office anti-stupéfiants ;

b) A la direction centrale de la police aux frontières :


-l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi des étrangers sans titre ;


c) A la direction centrale de la sécurité publique :


-les services du renseignement territorial ;


2° Pour la direction générale de la gendarmerie nationale, à la sous-direction de la police judiciaire :


-l'office central de lutte contre la délinquance itinérante ;

-l'office central de lutte contre le travail illégal, l'exploitation par le travail et la fraude en matière sociale ;


3° Pour la préfecture de police :


-la direction du renseignement.


II.-Le service placé sous l'autorité du ministère de la justice autorisé à recevoir ou à solliciter communication des informations mentionnées au II de l'article 706-105-1 du code de procédure pénale, au titre de la seule finalité de prévention de la criminalité et de la délinquance organisées mentionnée au 6° de l'article L. 811-3, est le service national du renseignement pénitentiaire.