Code de la sécurité intérieure

En vigueur du 01/01/2021 au 26/06/2023En vigueur du 01 janvier 2021 au 26 juin 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

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Article D344-3-2

Version en vigueur du 01/01/2021 au 26/06/2023Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 26 juin 2023

Annulé par Décision n°449339 du 26 juin 2023, v. init.
Création Décret n°2020-1774 du 21 décembre 2020 - art. 10

Pour l'application des dispositions du titre II énumérées à l'article D. 344-1-1 en Polynésie française :

1° L'article D. 320-7 est ainsi rédigé :

Art. D. 320-7 - Les dispositions de l'article D. 320-6 ne sont pas applicables aux articles de sport commercialisés ou mis à disposition par les fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives ou les associations et sociétés sportives.” ;

2° A l'article D. 322-22-9, les mots : “ou de paris hippiques” sont supprimés.


Par décision n° 449339 du 26 juin 2023 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI :FR :CECHR :2023 :449339.20230626, l’article D. 344-1-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue du décret du 21 décembre 2020, en tant qu’il rend applicables en Polynésie française les articles D. 322-9 à D. 322-22 du code de la sécurité intérieure et l’article D. 344-3-2 du même code sont annulés.