Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

En vigueur du 14/03/2022 au 01/08/2022En vigueur du 14 mars 2022 au 01 août 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 7

Version en vigueur du 14/03/2022 au 01/08/2022Version en vigueur du 14 mars 2022 au 01 août 2022

Abrogé par Décret n°2022-1097 du 30 juillet 2022 - art. 10
Modifié par Décret n°2022-352 du 12 mars 2022 - art. 1

I. - Les dispositions du titre 2 bis s'appliquent aux navires de croisière, aux bateaux à passagers avec hébergement et aux navires mentionnés aux 1 et 3.3 du I de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé effectuant des liaisons internationales, des liaisons entre des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou des liaisons vers la Corse.

II. - L'exploitant d'une gare maritime ou fluviale et le transporteur maritime ou fluvial sont autorisés à soumettre les passagers à des contrôles de température. Ce transporteur peut également refuser l'embarquement ou le débarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à un contrôle de température.