Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

En vigueur du 14/03/2022 au 16/05/2022En vigueur du 14 mars 2022 au 16 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 8

Version en vigueur du 14/03/2022 au 16/05/2022Version en vigueur du 14 mars 2022 au 16 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-807 du 13 mai 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2022-352 du 12 mars 2022 - art. 1

Toute personne de six ans ou plus qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un bateau à passagers porte un masque de protection dans les espaces intérieurs de ce navire ou bateau.

L'accès au navire ou au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur du navire ou du bateau concerné.

Cette obligation ne s'applique pas :

1° Au passager qui reste dans son véhicule embarqué à bord du navire ou du bateau lorsqu'il y est autorisé ;

2° Dans les cabines.

L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.