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ABROGÉTitre 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ABROGÉTitre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS
ABROGÉTitre 2 bis : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DÉPLACEMENTS À DESTINATION OU EN PROVENANCE DU TERRITOIRE HEXAGONAL, DE LA CORSE ET DES COLLECTIVITÉS MENTIONNÉES À L'ARTICLE 72-3 DE LA CONSTITUTION
ABROGÉChapitre 1er : Déplacements entre le territoire métropolitain et un pays étranger
ABROGÉChapitre 2 : Déplacements au départ ou à destination des collectivités mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution
ABROGÉSection 1 : Déplacements entre les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et le reste du territoire national
ABROGÉSection 2 : Déplacements entre les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et un pays étranger
ABROGÉSection 3 : Pouvoirs du représentant de l'Etat dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution
ABROGÉChapitre 3 : Déplacements entre le territoire hexagonal et la Corse
ABROGÉChapitre 4 : Dispositions communes
ABROGÉTitre 3 : MISE EN QUARANTAINE ET PLACEMENT À L'ISOLEMENT
ABROGÉTitre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS
ABROGÉChapitre 1er : Dispositions générales
ABROGÉChapitre 2 : Enseignement
ABROGÉChapitre 3 : Commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements
ABROGÉChapitre 4 : Sports
ABROGÉChapitre 5 : Espaces divers, culture et loisirs
ABROGÉChapitre 6 : Cultes
ABROGÉChapitre 7 : Accès à certains établissements, lieux, services et évènements
ABROGÉTitre 5 : DISPOSITIONS PORTANT RÉQUISITION
ABROGÉTitre 5 bis : VACCINATION OBLIGATOIRE
ABROGÉTitre 6 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ABROGÉAnnexe
ABROGÉAnnexe
ABROGÉAnnexe
ABROGÉAnnexe
ABROGÉAnnexe
ABROGÉAnnexe
ABROGÉAnnexe
Article 42
Version en vigueur du 28/02/2022 au 14/03/2022Version en vigueur du 28 février 2022 au 14 mars 2022
Abrogé par Décret n°2022-352 du 12 mars 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2022-247 du 25 février 2022 - art. 1
Dans les établissements sportifs couverts, relevant du type X défini par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, et les établissements de plein air, relevant du type PA défini par ce même règlement, les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect de l'article 1er.