ABROGÉTitre 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ABROGÉTitre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS
ABROGÉTitre 2 bis : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DÉPLACEMENTS À DESTINATION OU EN PROVENANCE DU TERRITOIRE HEXAGONAL, DE LA CORSE ET DES COLLECTIVITÉS MENTIONNÉES À L'ARTICLE 72-3 DE LA CONSTITUTION
ABROGÉChapitre 1er : Déplacements entre le territoire métropolitain et un pays étranger
ABROGÉChapitre 2 : Déplacements au départ ou à destination des collectivités mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution
ABROGÉSection 1 : Déplacements entre les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et le reste du territoire national
ABROGÉSection 2 : Déplacements entre les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et un pays étranger
ABROGÉSection 3 : Pouvoirs du représentant de l'Etat dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution
ABROGÉChapitre 3 : Déplacements entre le territoire hexagonal et la Corse
ABROGÉChapitre 4 : Dispositions communes
ABROGÉTitre 3 : MISE EN QUARANTAINE ET PLACEMENT À L'ISOLEMENT
ABROGÉTitre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS
ABROGÉChapitre 1er : Dispositions générales
ABROGÉChapitre 2 : Enseignement
ABROGÉChapitre 3 : Commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements
ABROGÉChapitre 4 : Sports
ABROGÉChapitre 5 : Espaces divers, culture et loisirs
ABROGÉChapitre 6 : Cultes
ABROGÉChapitre 7 : Accès à certains établissements, lieux, services et évènements
ABROGÉTitre 5 : DISPOSITIONS PORTANT RÉQUISITION
ABROGÉTitre 5 bis : VACCINATION OBLIGATOIRE
ABROGÉTitre 6 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ABROGÉAnnexe
ABROGÉAnnexe
ABROGÉAnnexe
ABROGÉAnnexe
ABROGÉAnnexe
ABROGÉAnnexe
ABROGÉAnnexe
Article 29
Version en vigueur du 02/06/2021 au 01/08/2022Version en vigueur du 02 juin 2021 au 01 août 2022
Abrogé par Décret n°2022-1097 du 30 juillet 2022 - art. 10
Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent titre.
Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut en outre fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l'accueil du public.
Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret.