Décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre

JORF n°0304 du 31 décembre 2021

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 2022

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Article 29

Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


Les services de cinéma tels que définis à l'article 6-2 du décret du 17 janvier 1990 susvisé consacrent chaque année une part de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes, au moins égale à :
1° 16 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai inférieur à neuf mois après sa sortie en salles en France, dont 13 % pour les œuvres cinématographiques d'expression originale française ;
2° 14 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai égal ou supérieur à neuf mois et inférieur à douze mois après sa sortie en salles en France, dont 11,5 % pour les œuvres cinématographiques d'expression originale française ;
3° 12 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai égal ou supérieur à douze mois après sa sortie en salles en France, dont 10 % pour les œuvres cinématographiques d'expression originale française.