Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2022 au 20/08/2023En vigueur du 01 janvier 2022 au 20 août 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article D623-8

Version en vigueur du 01/01/2022 au 20/08/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 20 août 2023

Modifié par Décret n°2021-1937 du 30 décembre 2021 - art. 2

Pour l'application des dispositions de l'article L. 622-3, l'assuré cotisant ou en situation de maintien de droit en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5 a droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité s'il justifie de dix mois d'affiliation au titre d'une activité non salariée à la date présumée de l'accouchement ou de l'adoption, sans préjudice des règles prévues à l'article L. 172-2.

Sans préjudice du bénéfice de l'allocation forfaitaire de repos maternel, en cas d'indemnité journalière maternité égale au montant mentionné à l'article D. 623-3, l'assuré bénéficie de l'indemnité journalière la plus favorable entre celle prévue à l'article précité et le maintien de droit prévu aux articles L. 161-8 ou L. 311-5.


Conformément au 2° de l’article 4 du décret n° 2021-1937 du 30 décembre 2021, les présentes dispositions s'appliquent aux arrêts de travail pour maladie ou aux congés maternité débutant à compter du 1er janvier 2022.