Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 05/06/2008En vigueur depuis le 05 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D646-5

Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

Le capital décès versé dans les conditions prévues aux articles L. 361-1 et L. 361-4 est égal au quart du revenu ayant servi au calcul de la cotisation, sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 p. 100 du montant du plafond prévu par l'article L. 241-3 applicable au jour du décès, ni supérieur au quart dudit plafond.