Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024En vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article D133-13-11-2

Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

Création Décret n°2021-1935 du 30 décembre 2021 - art. 1

En cas de déclaration de prestations fictives par l'employeur ou le salarié, le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 notifie à l'intéressé en application des dispositions du IV de l'article L. 133-5-12, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, son exclusion immédiate de la possibilité d'utiliser le dispositif prévu à l'article L. 133-5-12.

La notification est motivée et précise :

1° La durée d'exclusion, dans la limite de cinq ans à compter de la date d'envoi de la notification ;

2° Les voies et délais de recours applicables.

La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie sur demande de l'utilisateur à l'issue de la période d'exclusion, sous réserve du paiement de l'intégralité des sommes dues à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10.