Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2022 au 01/12/2024En vigueur du 01 janvier 2022 au 01 décembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L381-30-1

Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/12/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 décembre 2024

Abrogé par Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 5
Modifié par LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 88 (V)

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 381-30 bénéficient de la dispense d'avance des frais et de la prise en charge par le régime général de la part garantie par ce régime, de la participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 et du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4.

Les personnes écrouées titulaires d'une pension d'invalidité liquidée par le régime dont elles relevaient avant leur mise sous écrou bénéficient du maintien de son versement durant leur mise sous écrou. Leurs ayants droit bénéficient, le cas échéant, du capital-décès mentionné à l'article L. 361-1.