Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2022 au 07/05/2022En vigueur du 01 janvier 2022 au 07 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1807

Version en vigueur du 01/01/2022 au 07/05/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 07 mai 2022

Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10

En cas de transport d'alambics et appareils analogues dans les conditions visées par l'article 307 et à défaut de représentation au lieu de destination déclaré ou au point de sortie du territoire, des appareils ou portions d'appareils pour lesquels des expéditions ont été délivrées, un procès-verbal est dressé, et l'expéditeur est rendu responsable de la contravention, à moins qu'il ne mette l'administration en mesure d'exercer des poursuites efficaces contre la personne à qui incombe le défaut de décharge du document mentionné au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et service et prévu pour les transports sur le territoire national des produits en suspension de l'accise sur les alcools.


Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.