Arrêté du 13 décembre 2021 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, des assistants hospitaliers universitaires et des praticiens hospitaliers universitaires

JORF n°0291 du 15 décembre 2021

En vigueur depuis le 16/12/2021En vigueur depuis le 16 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2021

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Article

CONTRAT D'ENGAGEMENT DE SERVICE PUBLIC EXCLUSIF

Entre :

L'établissement (nom de l'établissement public de santé) représenté par son directeur

et

M. (nom, prénom),

demeurant à (adresse),

nommé chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, assistant hospitalier universitaire ou praticien hospitalier universitaire à compter du,

Il est convenu ce qui suit :

M. s'engage à ne pas exercer d'activité libérale telle que prévue aux articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du code de la santé publique pendant toute la durée de ses fonctions en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, assistant hospitalier universitaire ou praticien hospitalier universitaire.

En contrepartie de cet engagement, M. percevra, conformément au 4° de l'article 1er du décret n° 2021-1643 du 13 décembre 2021 relatif au régime indemnitaire des membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, une indemnité d'engagement de service public exclusif pour les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les assistants hospitaliers universitaires et les praticiens hospitaliers universitaires.

En cas de dénonciation du présent contrat avant la fin de leurs fonctions en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalier universitaire ou de praticien hospitalier universitaire par le praticien pour exercer une activité libérale, il est procédé au recouvrement du montant de l'indemnité déjà versée au titre du présent contrat.

Le présent contrat prend fin de plein droit si M. cesse d'exercer ses fonctions hospitalières.

Le présent contrat est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et peut être renouvelé.