Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires

JORF n°0291 du 15 décembre 2021

En vigueur depuis le 16/12/2021En vigueur depuis le 16 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 février 2026

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Article 30

Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


Les agents relevant du présent chapitre peuvent être placés sur leur demande en position de détachement conformément aux dispositions applicables aux enseignants-chercheurs titulaires de statut universitaire.
Ils peuvent également, sur leur demande, être placés en position de détachement afin de bénéficier des dispositions des articles L. 531-1 à L. 531-5 du code de la recherche. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé prononce ce détachement, pour une période de deux ans renouvelable deux fois, après autorisation délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 531-1 à L. 531-5 et L. 531-14 à L. 531-16 du code de la recherche et après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée, de la commission médicale d'établissement, du directeur général du centre hospitalier universitaire et du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée.
Ils peuvent également, sur leur demande, être détachés auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus à l'article L. 1222-1 et aux articles L. 1431-1 et suivants et L. 6133-1 du code de la santé publique, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée, et de la commission médicale d'établissement.
Les intéressés peuvent être remplacés dans leurs fonctions après une période d'un an passée en position de détachement, sous réserve des dispositions de l'article L. 952-12 du code de l'éducation.