Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 15/07/1985En vigueur depuis le 15 juillet 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R412-4-1

Version en vigueur depuis le 29/11/2021Version en vigueur depuis le 29 novembre 2021

Création Décret n°2021-1530 du 26 novembre 2021 - art. 1

Pour les doctorants et les chercheurs étrangers mentionnés au g du 2° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur incombent à l'établissement d'accueil au sens de l'article L. 434-1 du code de la recherche. En cas de pluralité d'établissements d'accueil, les obligations de l'employeur incombent à l'établissement au sein duquel le doctorant ou le chercheur étranger effectue la plus grande partie de son activité, lequel est précisé dans la convention de séjour de recherche mentionnée au même article L. 434-1.

L'assiette servant de base au calcul des rentes et, au prorata de la durée du séjour de recherche, à celui des cotisations, est égale au salaire annuel minimum mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-16 du présent code. Le taux de cotisation est celui applicable aux autres personnels de l'établissement.