Code du cinéma et de l'image animée

En vigueur du 09/10/2021 au 01/02/2023En vigueur du 09 octobre 2021 au 01 février 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 211-74

Version en vigueur du 09/10/2021 au 01/02/2023Version en vigueur du 09 octobre 2021 au 01 février 2023

Abrogé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Modifié par Délibération n°2021/CA/28 du 30 septembre 2021 - art. 5, v. init.

Sans préjudice des dispositions relatives à l'investissement et à l'allocation directe, les entreprises de production qui disposent d'un compte automatique audiovisuel ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur ce compte pour la préparation de la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre animation.

Cette faculté ne peut être exercée que lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Les travaux de préparation font l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 50 % de leur coût ;

2° Les travaux de préparation portant sur la conception, l'adaptation et l'écriture donnent lieu à l'élaboration de documents littéraires et artistiques écrits ou exprimés en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;

3° Le projet d'œuvre est d'initiative française. A titre exceptionnel, il peut être dérogé à cette condition sur demande motivée de l'entreprise de production lorsqu'elle justifie qu'il lui a été impossible, au cours de la préparation de l'œuvre, de réunir un financement tel que la participation française soit la plus importante, dès lors que les droits d'exploitation de l'œuvre restent acquis par l'entreprise de production déléguée établie en France ;

4° Le financement de la production de l'œuvre, hors aides publiques, est confirmé pour au moins 30 % du devis de production. Cette condition n'est pas requise pour un investissement jusqu'à 400 000 €, dont 200 000 € maximum au titre du compte automatique audiovisuel et dans la limite du plafond prévu à l'article 311-75.

Au titre d'une même œuvre cinématographique, cette faculté ne peut être exercée que par une seule entreprise de production qui a la qualité d'entreprise de production déléguée.