Code du cinéma et de l'image animée

En vigueur du 15/10/2018 au 01/01/2023En vigueur du 15 octobre 2018 au 01 janvier 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 511-14

Version en vigueur du 15/10/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 15 octobre 2018 au 01 janvier 2023

Modifié par Délibération n°2018/CA/17 du 21 septembre 2018 - art. 57, v. init.

L'aide est attribuée sous forme de subvention, d'avance ou cumulativement sous ces deux formes.

Le choix de la forme de l'aide et l'éventuelle répartition entre subvention et avance qui en découle sont déterminés en fonction des caractéristiques de l'œuvre, de ses perspectives de diffusion et des conditions économiques de réalisation du projet.

L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire. Cette convention fixe les engagements du bénéficiaire au regard notamment des critères d'attribution, les conditions et les modalités de versement de la subvention ou de l'avance, ainsi que les circonstances donnant lieu à reversement. S'agissant des avances, la convention fixe également l'échéancier de remboursement. Dans le cas prévu au 2° de l'article 511-1, une seule convention est conclue avec l'ensemble des bénéficiaires au titre des différentes aides attribuées.

La convention peut également prévoir les conditions dans lesquelles le Centre national du cinéma et de l'image animée peut bénéficier de droits de reproduction et de représentation de l'œuvre ou des œuvres composant le programme en vue d'une utilisation dans le cadre de sa mission de valorisation du patrimoine cinématographique prévue au 5° de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée.