Code de l'environnement

En vigueur depuis le 16/09/2021En vigueur depuis le 16 septembre 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R543-313

Version en vigueur depuis le 16/09/2021Version en vigueur depuis le 16 septembre 2021

Création Décret n°2021-1179 du 14 septembre 2021 - art. 1

A compter du 1er janvier 2022, la masse de déchets verts utilisés comme structurants n'excède pas 100 % de la masse de boues d'épuration et de digestats de boues d'épuration utilisée dans le mélange.

A compter du 1er janvier 2024, la masse de déchets verts utilisés comme structurants n'excède pas 80 % de la masse de boues d'épuration et de digestats de boues d'épuration utilisée dans le mélange.

Au plus tard le 1er janvier 2026, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie remet au ministre chargé de l'environnement un rapport sur la disponibilité du gisement de déchets verts pour la valorisation organique des déchets alimentaires triés à la source et sur l'opportunité de modifier le seuil défini à l'alinéa précédent au vu des besoins en matières fertilisantes utilisables en agriculture biologique.

Les pourcentages mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article s'appliquent pour chaque année civile, sur la base des quantités de boues d'épuration, de digestats de boues d'épuration et de déchets verts admis sur l'installation de compostage et déclarées dans le registre de l'installation prévu par le premier alinéa du I de l'article R. 541-43.

Si une installation de compostage utilise des structurants à d'autres fins que le compostage de boues d'épuration ou de digestats de boues d'épuration, l'exploitant tient à disposition des autorités de contrôle les éléments permettant de justifier les quantités utilisées pour le compostage des boues d'épuration ou digestats de boues d'épuration.