Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/2021 au 01/01/2022En vigueur du 01 juillet 2021 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article R165-5-1

Version en vigueur du 01/07/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2021-869 du 30 juin 2021 - art. 2

I.-Sont radiés de la liste prévue à l'article L. 165-1, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé :

1° Les produits et prestations faisant exclusivement appel à des soins pratiqués par des établissements de santé et qui sont pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 et au 1° de l'article L. 162-22-6 ;

2° Les produits qui font l'objet d'une interdiction de mise sur le marché, d'utilisation, de prescription, de délivrance ou d'administration par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en application de l'article L. 5312-1 du code de la santé publique, ainsi que les produits interdits par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation.

II.- (Abrogé)


Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-869 du 30 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021 sous réserve des dispositions mentionnées au présent article.