Code de l'environnement

En vigueur depuis le 31/12/2023En vigueur depuis le 31 décembre 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D541-6-1

Version en vigueur depuis le 10/06/2021Version en vigueur depuis le 10 juin 2021

Modifié par Décret n°2021-726 du 8 juin 2021 - art. 3

I.-La commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs, visée au II de l'article L. 541-10, est placée auprès du ministre chargé de l'environnement.

II.-La commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs comprend 1 président et 5 collèges ainsi composés :

1° Le collège des producteurs des catégories de produits soumis à responsabilité élargie des producteurs composé de 5 représentants ainsi répartis :


-2 représentants désignés sur proposition du Mouvement des entreprises de France ;

-2 représentants désignés sur proposition de la Confédération des petites et moyennes entreprises ;

-1 représentant désigné sur proposition de l'Association française des entreprises privées ;


2° Le collège des collectivités territoriales constitué de 5 représentants ainsi répartis :


-2 représentants désignés sur proposition de l'Association des maires de France ;

-1 représentant désigné sur proposition de l'Assemblée des communautés de France ;

-1 représentant désigné sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;

-1 représentant désigné sur proposition de l'Association des régions de France ;


3° Le collège des associations de protection de l'environnement agréés en application de l'article L. 141-1, des associations de défense des consommateurs agréées en application de l' article L. 811-1 du code de la consommation et des associations reconnues d'utilité publique dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, constitué de 5 représentants ainsi répartis :


-1 représentant désigné sur proposition de l'Association “ France Nature Environnement ” ;

-1 représentant désigné sur proposition de l'Association “ Zero Waste France ” ;

-1 représentant désigné sur proposition de l'Association “ Les Amis de la Terre ” ;

-1 représentant désigné sur proposition de l'Union nationale des associations familiales ;

-1 représentant désigné sur proposition de la Chambre française de l'économie sociale et solidaire ;


4° Le collège des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, y compris de l'insertion ou l'économie sociale et solidaire, composé de 5 représentants ainsi répartis :


-1 représentant désigné sur proposition de la Confédération des métiers de l'environnement ;

-1 représentant désigné sur proposition de la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage ;

-1 représentant désigné sur proposition de l'Alliance Recyclage ;

-1 représentant désigné sur proposition de la Fédération des entreprises d'insertion ;

-1 représentant désigné sur proposition de la Fédération des acteurs professionnels du réemploi, de la réparation, de la réduction et de la réutilisation ;


5° Le collège de l'Etat comprenant :


-le directeur général chargé de la prévention des risques, ou son représentant ;

-le directeur général des entreprises, ou son représentant ;

-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou son représentant ;

-le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;

-le directeur général des outre-mer, ou son représentant.


III.-Un représentant de tout autre ministère concerné par les filières soumises au dispositif de responsabilité élargie des producteurs est invité à participer aux travaux de la commission si la nature du dossier examiné est liée à sa compétence.

IV.-Un représentant de l'établissement public défini à l'article L. 131-3 et un représentant des censeurs d'Etat sont invités à participer à titre permanent aux travaux de la commission.

V.-Le président peut convier des représentants des éco-organismes ou d'autres personnalités qualifiées ou experts à participer aux travaux de la commission.

VI.-Chaque entité mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4° du II nomme, en sus des représentants titulaires, un à quatre suppléants.

VII.-Les représentants cités au 1° du II peuvent désigner, chacun, une personne qualifiée pour les accompagner, choisie en fonction de la nature des dossiers inscrits à l'ordre du jour. Ils en informent le secrétariat de la commission au moins 48 heures avant la réunion de la commission. Ce délai est réduit à 24 heures lorsque la commission est convoquée en urgence.

VIII.-A l'exception des membres cités au 5° du II, les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. La durée du mandat est de trois ans, renouvelable.

Les fonctions des membres de la commission sont exercées à titre gratuit.

IX.-Le président de la commission inter-filières est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Il est nommé pour une période de trois ans renouvelable.

En cas d'empêchement du président, le directeur général chargé de la prévention des risques, ou son représentant, le supplée pour assurer la présidence de la commission.

Le secrétariat est assuré par la direction générale chargée de la prévention des risques.

X.-En cas d'empêchement, le membre titulaire peut se faire représenter par un des suppléants mentionnés au VI.

XI.-La commission est consultée pour avis notamment sur :


-les projets d'arrêtés portant cahiers des charges impartis aux éco-organismes ou systèmes individuels de chaque filière ;

-les demandes d'agrément des éco-organismes et des systèmes individuels ;

-les projets d'arrêtés relatifs aux modulations des contributions financières versées par les producteurs, prévues à l'article L. 541-10-3 ;

-les orientations des actions de communication inter-filières mises en œuvre par le ministre chargé de l'environnement en application de l'article L. 541-10-2-1, et le bilan de ces actions.


Elle peut également être consultée par le ministère chargé de l'environnement sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence sur les filières de responsabilité élargie des producteurs.

La commission est informée annuellement du bilan des travaux des comités de parties prenantes de chaque éco-organisme.

Les arrêtés portant cahiers des charges prévus en application du II de l'article L. 541-10 peuvent prévoir des cas supplémentaires de consultation pour avis ou d'information de la commission.

XII.-Le président de la commission inter-filières peut saisir pour avis tout comité des parties prenantes mentionné à l'article L. 541-10 sur toute question relative à l'exercice de la responsabilité élargie des producteurs relevant de l'agrément de l'éco-organisme.

XIII.-Les avis émis par la commission le sont à titre consultatif. Ces avis sont rendus publics.

XIV.-Le président de la commission réunit la commission inter-filières au moins trois fois par an. Il la réunit également sur demande d'un tiers de ses membres ou du ministre chargé de l'environnement.

XV.-La commission arrête son règlement intérieur.

XVI.-Aucun membre de la commission ne peut être salarié ou membre de la direction d'un éco-organisme agréé ou de l'entreprise qui a mis en place un système individuel agréé, ou d'un organisme ou entreprise candidate à un tel agrément en application du II de l'article L. 541-10.

Les membres de la commission adressent une déclaration au secrétariat de la commission lors de leur entrée en fonctions. La déclaration précise la participation à une instance décisionnelle d'un tel organisme ou d'une telle entreprise, l'exercice d'une activité rémunérée pour le compte d'un tel organisme ou d'une telle entreprise ou toute participation financière de la structure représentée par le membre au capital d'un tel organisme ou d'une telle entreprise, les subventions ou montants reçus d'un tel organisme ou d'une telle entreprise par la structure que représente le membre. Cette déclaration est rendue publique.

Tout membre de la commission qui est par ailleurs administrateur d'un tel organisme ou d'une telle entreprise ne participe pas aux points de l'ordre du jour des réunions concernant l'agrément d'un éco-organisme ou d'un système individuel de la filière concernée. Il peut être suppléé. En cas d'absence de son suppléant, il peut donner pouvoir à un autre membre sans mandat de vote.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1249 du 12 octobre 2020 : jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au VIII de l'article D. 541-6-1 dans sa rédaction issue du présent décret, la commission en place avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peut émettre des avis suivant les procédures et modalités en place avant cette date.


Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national des déchets est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Conseil national des déchets est renouvelé jusqu'au 8 juin 2021.