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ABROGÉTitre 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ABROGÉTitre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS
ABROGÉTitre 3 : MISE EN QUARANTAINE ET PLACEMENT À L'ISOLEMENT
ABROGÉTitre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS
ABROGÉTitre 5 : DISPOSITIONS PORTANT RÉQUISITION
ABROGÉTitre 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOINS FUNÉRAIRES ET AUX MÉDICAMENTS
ABROGÉTitre 7 : DISPOSITIONS DE CONTRÔLE DES PRIX
ABROGÉTitre 7-1 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMERCIALISATION DE MASQUES
ABROGÉTitre 8 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ABROGÉAnnexes
Article 43
Version en vigueur du 19/05/2021 au 02/06/2021Version en vigueur du 19 mai 2021 au 02 juin 2021
Modifié par Décret n°2021-606 du 18 mai 2021 - art. 2
Les établissements d'activité physiques et sportives relevant des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport ne peuvent accueillir du public, sauf pour les activités mentionnées aux I et II de l'article 42.