Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

En vigueur du 30/10/2020 au 02/06/2021En vigueur du 30 octobre 2020 au 02 juin 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juin 2021

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Article 52

Version en vigueur du 30/10/2020 au 02/06/2021Version en vigueur du 30 octobre 2020 au 02 juin 2021


Le ministre chargé de la santé peut faire acquérir par l'Agence nationale de santé publique dans les conditions prévues à l'article L. 1413-4 du code de la santé publique ou par certains établissements de santé, les principes actifs entrant dans la composition de médicaments ainsi que de tout matériel ou composant nécessaire à leur fabrication.