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ABROGÉTitre 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ABROGÉTitre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS
ABROGÉTitre 3 : MISE EN QUARANTAINE ET PLACEMENT À L'ISOLEMENT
ABROGÉTitre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS
ABROGÉTitre 5 : DISPOSITIONS PORTANT RÉQUISITION
ABROGÉTitre 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOINS FUNÉRAIRES ET AUX MÉDICAMENTS
ABROGÉTitre 7 : DISPOSITIONS DE CONTRÔLE DES PRIX
ABROGÉTitre 7-1 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMERCIALISATION DE MASQUES
ABROGÉTitre 8 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ABROGÉAnnexes
Article 52
Version en vigueur du 30/10/2020 au 02/06/2021Version en vigueur du 30 octobre 2020 au 02 juin 2021
Le ministre chargé de la santé peut faire acquérir par l'Agence nationale de santé publique dans les conditions prévues à l'article L. 1413-4 du code de la santé publique ou par certains établissements de santé, les principes actifs entrant dans la composition de médicaments ainsi que de tout matériel ou composant nécessaire à leur fabrication.