Code de la santé publique

En vigueur du 01/07/1979 au 01/12/1999En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 décembre 1999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R3211-38

Version en vigueur du 03/05/2021 au 01/09/2024Version en vigueur du 03 mai 2021 au 01 septembre 2024

Création Décret n°2021-537 du 30 avril 2021 - art. 1

Le patient concerné par la mesure et, s'il y a lieu, son avocat, la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou, s'il est mineur, ses représentants légaux, ainsi que, le cas échéant, le requérant et son avocat, adressent leurs observations et leurs pièces au juge des libertés et de la détention.

Les parties peuvent échanger leurs observations et leurs pièces par tout moyen dès lors que le juge peut s'assurer du respect du contradictoire.

Le médecin qui a pris la mesure peut également adresser des observations au juge des libertés et de la détention.

Le juge peut solliciter l'avis d'un autre psychiatre que celui à l'origine de la mesure.

Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.

Le juge peut se rendre à tout moment sur place afin d'apprécier les conditions d'exécution de la mesure.

Il peut à tout moment consulter le registre mentionné au III de l'article L. 3222-5-1.