Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage

JORF n°0174 du 28 juillet 2019

En vigueur du 01/04/2021 au 28/01/2023En vigueur du 01 avril 2021 au 28 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 octobre 2024

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Article 50-7

Version en vigueur du 01/04/2021 au 28/01/2023Version en vigueur du 01 avril 2021 au 28 janvier 2023

Modifié par Décret n°2021-346 du 30 mars 2021 - art. 2

I.-La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l'année N-3 et le 31 décembre de l'année N-1.

L'année N-3 correspond à la troisième année précédant la première année de la période mentionnée au premier alinéa de l'article 51.

L'année N-1 correspond à la dernière année précédant la première année de la période mentionnée au premier alinéa de l'article 51.

Chaque exercice de référence correspond à une année civile.

Sont prises en compte dans la période de référence :

1° Les inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, intervenues dans la période de référence et précédées d'une fin de contrat de travail ou d'une fin de contrat de mise à disposition, lorsque celle-ci est intervenue trois mois au plus avant l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ;

2° Les fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues dans la période de référence lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi.

Pour l'application du 1°, une fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition est imputée à l'entreprise uniquement s'il s'agit de la dernière fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition précédant l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi.

Pour l'application du 2°, toute fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition concernant un salarié déjà inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi est imputée à l'employeur, nonobstant le nombre de fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues pour un même salarié sur la période de référence.

II.-Par dérogation au I, pour la première période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle il est fait application de la modulation du taux de contribution, la période de référence est comprise entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022.