Annexes (Articles 1 à 70)
Annexe A (Articles 1 à 70)
RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE (Articles 1 à 70)
Titre I : L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI (Articles 1 à 27)
Chapitre 1 : Bénéficiaires (Articles 1 à 2 bis)
Chapitre 2 : Conditions d'attribution (Articles 3 à 8)
Chapitre 3 : Durée d'indemnisation (Articles 9 à 10)
Chapitre 4 : Détermination de l'allocation journalière (Articles 11 à 20)
Chapitre 5 : Paiement (Articles 21 à 27)
Section 1 : Différés d'indemnisation (Article 21)
ABROGÉ
Article 21- Article 21
Section 2 : Délai d'attente (Article 22)
Section 3 : Point de départ du versement (Article 23)
ABROGÉ
Article 23- Article 23
Section 4 : Périodicité (Article 24)
Section 5 : Cessation du paiement (Article 25)
Section 6 : Conditions de poursuite et reprise du paiement (Article 26)
Section 7 : Prestations indues (Article 27)
Titre II : MESURES FAVORISANT LE RETOUR À L'EMPLOI ET LA SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS (Articles 28 à 35)
Chapitre 1 : Les droits rechargeables (Articles 28 à 29)
Chapitre 2 : Les droits des allocataires exerçant une activité professionnelle (Articles 30 à 34)
Chapitre 3 : Aide à la reprise ou à la création d'entreprise (Article 35)
Titre III : AUTRES INTERVENTIONS (Articles 36 à 38)
Titre IV : LES DEMANDES D'ALLOCATIONS ET D'AIDES, ET L'INFORMATION DU SALARIÉ PRIVÉ D'EMPLOI (Articles 39 à 43)
Titre V : LES PRESCRIPTIONS (Articles 44 à 45)
Titre VI : LES INSTANCES PARITAIRES (Articles 46 à 46 bis)
Titre VII : LES CONTRIBUTIONS (Articles 47 à 59)
Sous-titre I Affiliation (Article 47)
Sous-titre II Ressources (Articles 48 à 59)
Chapitre Ier : Contributions générales (Articles 49 à 55)
Section 1 : Assiette (Article 49)
Section 2 : Taux de contribution pour certains salariés (Article 50)
Section 2 : bis Taux de contribution des employeurs (Articles 50-1 à 50-15)
Sous-section 1 : Taux de contribution de référence (Article 50-1)
Sous-section 2 : Modulation du taux de contribution en fonction du taux de séparation de l'employeur (Articles 50-2 à 50-15)
§1er Champ d'application (Articles 50-3 à 50-3-2)
§2 Définition du mécanisme (Article 50-4)
§3 Le taux de séparation (Articles 50-5 à 50-9)
§4 Modalités de calcul du taux de contribution modulé (Article 50-10)
§5 Situations particulières (Articles 50-11 à 50-13)
§6 Modalités de détermination des taux (Articles 50-14 à 50-15)
Section 3 : Exigibilité (Article 51)
Section 4 : Déclarations (Article 52)
Section 5 : Paiement (Article 53)
Section 6 : Précontentieux et contentieux (Article 54)
Section 7 : Délais et remises (Article 55)
Chapitre 2 : Contributions particulières (Articles 56 à 57)
Chapitre 3 : Autres ressources (Articles 58 à 59)
Titre VIII : ORGANISATION FINANCIÈRE ET COMPTABLE (Articles 60 à 60 bis)
Titre IX : COORDINATION DU RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE AVEC LE RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE (Articles 61 à 62)
Titre X : MESURES RELATIVES À L'ALLOCATION DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS (Articles 63 à 64)
Titre XI : DÉTERMINATION DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE : OUVERTURE DES DROITS, RECHARGEMENT DES DROITS, CALCUL DU SALAIRE DE RÉFÉRENCE (Article 65)
Titre XII : L'INDEMNISATION CHÔMAGE DES APPRENTIS DU SECTEUR PUBLIC (Articles 66 à 68)
Titre XIII : FINANCEMENT PAR L'ASSURANCE CHÔMAGE DE POINTS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE (Articles 69 à 70)
ANNEXE I
ANNEXE II
ANNEXE III
ANNEXE IV
ANNEXE V
ANNEXE VI au règlement d'assurance chômage et aux annexes au règlement d'assurance chômage annexé au présent décret
ANNEXE VII
ANNEXE VIII
ANNEXE IX
ANNEXE X
ANNEXE XI
Annexe B (Articles 1 à 48)
RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE (Articles 1 à 48)
- Article 1
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
ANNEXE I
ANNEXE II
ANNEXE III
ANNEXE IV
ANNEXE V
ANNEXE VI
ANNEXE VII
ANNEXE VIII
ANNEXE IX
ANNEXE X
ANNEXE XI
ANNEXE XII
ANNEXE XIII
ANNEXE XIV
Article 28
Version en vigueur du 29/07/2019 au 28/01/2023Version en vigueur du 29 juillet 2019 au 28 janvier 2023
§ 1er - A la date d'épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié justifie d'une durée d'affiliation au régime d'assurance chômage telle que définie au §1er de l'article 3, d'au moins 910 heures travaillées ou 130 jours travaillés au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits.
La fin du contrat de travail prise en considération pour le rechargement des droits est en principe la dernière qui précède l'épuisement des droits.
Toutefois, si au titre de cette fin de contrat de travail, les conditions prévues à l'article 3 ne sont pas satisfaites, le salarié peut bénéficier d'un rechargement des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure, sous réserve que celle-ci se soit produite postérieurement à celle ayant permis l'ouverture des droits initiale.
Sont prises en considération, toutes les périodes d'emploi comprises dans le délai de 24 mois qui précède cette rupture et postérieures à la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits initiale.
Le délai de 24 mois est porté à 36 mois pour les salariés âgés d'au moins 53 ans et plus lors de la fin de contrat de travail (terme du préavis) considérée.
Seules sont prises en considération les activités déclarées lors de l'actualisation mensuelle à la fin de chaque mois et attestées ultérieurement, notamment par l'envoi de bulletins de salaire.
§ 2 - Le droit versé au titre du rechargement des droits est déterminé selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues au titre I.