Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

En vigueur du 31/03/2021 au 09/07/2021En vigueur du 31 mars 2021 au 09 juillet 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 62

Version en vigueur du 31/03/2021 au 09/07/2021Version en vigueur du 31 mars 2021 au 09 juillet 2021

Abrogé par Décret n°2021-902 du 6 juillet 2021 - art. 8
Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 5

Analyse des risques : 1. L'employeur est tenu de procéder à une analyse des risques professionnels et des conditions de travail pour toutes les fonctions de travail comportant un écran de visualisation. Il prend toutes les mesures qui s'imposent pour remédier aux risques constatés.

Il est tenu, en outre, de concevoir l'activité de l'utilisateur de telle sorte que son temps quotidien de travail sur écran soit périodiquement interrompu par des pauses ou par des changements d'activité réduisant la charge de travail sur écran.

2. Pour l'élaboration, le choix, l'achat et la modification de logiciels ainsi que pour la définition des tâches impliquant l'utilisation d'écrans de visualisation, l'employeur doit prendre en compte les facteurs suivants, dans la mesure où les exigences ou les caractéristiques intrinsèques de la tâche ne s'y opposent pas :

Le logiciel doit être adapté à la tâche à exécuter ;

Le logiciel doit être d'un usage facile et doit être adapté au niveau de connaissance et d'expérience de l'utilisateur ; aucun dispositif de contrôle quantitatif ou qualificatif ne peut être utilisé à l'insu des utilisateurs ;

Les systèmes doivent fournir aux utilisateurs des indications sur leur déroulement ;

Les systèmes doivent afficher l'information dans un format et à un rythme adaptés aux utilisateurs ;

Les principes d'ergonomie doivent être appliqués en particulier au traitement de l'information par l'homme.