Arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs

JORF n°0163 du 17 juillet 2015

En vigueur depuis le 06/03/2021En vigueur depuis le 06 mars 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 février 2024

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Article 42

Version en vigueur depuis le 06/03/2021Version en vigueur depuis le 06 mars 2021

Modifié par Arrêté du 12 février 2021 - art. 1


Le jury délibère en fin de formation, au vu de l'ensemble des avis et appréciations rendus par les directeurs de sessions et les organisateurs d'accueils collectifs de mineurs, du bilan de formation prévu à l'article 40, ainsi que des comptes rendus visés à l'article 52 du présent arrêté.

Le jury peut être assisté de personnalités qualifiées désignées par le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet au vu de leur compétence dans le domaine de la formation des animateurs et directeurs en accueils collectifs de mineurs.

Le jury peut convoquer le candidat en vue d'un entretien.

Le jury peut se réunir en formation restreinte composée d'au moins deux de ses membres ou d'un de ses membres et d'une personnalité qualifiée désignés par le président, pour mener l'entretien prévu à l'alinéa précédent.

Au vu de la proposition du jury, le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet déclare le candidat reçu, ajourné ou refusé. Le candidat reçu obtient l'autorisation d'exercer pour une durée de cinq ans renouvelable.

En cas de décision d'ajournement, le directeur régional informe le candidat qu'il dispose d'un délai de douze mois pour recommencer intégralement la ou les étapes du cursus qui lui sont précisées et/ou transmettre un nouveau bilan de formation.

Le candidat refusé perd le bénéfice de l'ensemble de la formation.