Code de commerce

En vigueur du 31/12/2021 au 03/09/2022En vigueur du 31 décembre 2021 au 03 septembre 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juillet 2026

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Article R723-1

Version en vigueur du 31/12/2021 au 03/09/2022Version en vigueur du 31 décembre 2021 au 03 septembre 2022

Modifié par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 13

Au cours des deux premiers mois de l'année suivant l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des chambres des métiers et de l'artisanat, la commission mentionnée à l'article L. 723-3 établit la liste des membres du collège électoral du tribunal de commerce. Cette commission comprend, outre son président, un juge du tribunal de commerce désigné au début de l'année judiciaire par ordonnance du président du tribunal de commerce prise après avis de l'assemblée générale du tribunal de commerce et un représentant du préfet.

La commission se réunit à l'initiative de son président.

Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal de commerce.


Conformément à l'article 19 du décret n° 2021-144 du 11 février 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la fin du mandat des délégués consulaires élus au cours de l'année 2016.