Code monétaire et financier

En vigueur du 01/01/2021 au 04/02/2022En vigueur du 01 janvier 2021 au 04 février 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article D621-29

Version en vigueur du 01/01/2021 au 04/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 04 février 2022

Modifié par Décret n°2020-1768 du 30 décembre 2020 - art. 2

Le montant des contributions et les taux prévus au 4° du II de l'article L. 621-5-3 sont ainsi fixés :

1° La contribution due par les personnes mentionnées aux premier et second alinéas du a du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée respectivement à 30 000 euros et 10 000 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 juin et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;

2° La contribution due par les personnes mentionnées aux premier et second alinéas du b du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée respectivement à 30 000 euros et 10 000 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 juin et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;

3° La contribution due par les personnes mentionnées aux premier et second alinéas du c du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée respectivement à 20 000 euros et 7 500 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 juin et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;

4° Le taux mentionné au d du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 5 pour mille.

Ce taux s'applique à l'actif net des portefeuilles suivants :

a) Les portefeuilles gérés directement, que leur gestion soit déléguée à un tiers ou non ;

b) Les portefeuilles ou les placements collectifs de droit étranger et fonds d'investissement de droit étranger gérés par délégation reçue de prestataires étrangers.

Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril. La déclaration à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution ;

5° Le taux mentionné au premier alinéa du e du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,0085 pour mille, sauf pour les fonds monétaires relevant du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, ainsi que les organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167, pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille.

Ces taux s'appliquent à l'actif net :

a) Des placements collectifs de droit français et de droit étranger et des fonds d'investissement de droit étranger ou des portefeuilles gérés directement, que leur gestion soit déléguée à un tiers ou non ;

b) Des placements collectifs de droit étranger et des fonds d'investissement de droit étranger ou des portefeuilles gérés par délégation reçue de prestataires étrangers.

Lorsque ces encours, déduction faite de ceux des fonds monétaires relevant du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, ainsi que des organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167, excèdent le seuil de 15 milliards d'euros, le taux applicable à la fraction des encours excédant ce seuil est fixé à 0,006 52 pour mille.

Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril et la déclaration à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution.

La contribution due par les personnes mentionnées au second alinéa du e du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 1 500 euros ; elle est acquittée au plus tard le 30 avril et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;

6° Le taux mentionné au f du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 5 pour mille, sauf pour les fonds monétaires relevant du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille. Ce taux s'applique à l'actif net des OPCVM de droit français ou des FIA de droit français gérés directement, que leur gestion soit déléguée à un tiers ou non. Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril. La déclaration à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution ;

7° La contribution due par les personnes mentionnées aux premier et second alinéas du g du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée respectivement à 20 000 euros et 7 500 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 avril et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;

8° Le taux mentionné au h du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,3 % ; le produit d'exploitation est déclaré et la contribution est acquittée au plus tard dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice précédent ;

9° La contribution due par les personnes mentionnées au i du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 450 euros. Elle est acquittée le 1er mars les années suivantes lorsque l'administrateur d'indices de référence est toujours enregistré ou agréé le 1er janvier. Cette contribution est acquittée au plus tard trente jours après l'enregistrement ou l'agrément de l'administrateur d'indices de référence la première année. Le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;

10° La contribution due par les personnes mentionnées au j du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 450 euros. Elle est acquittée le 1er mars les années suivantes lorsque le prestataire est toujours agréé le 1er janvier. Cette contribution est acquittée au plus tard trente jours après l'agrément du prestataire la première année. Le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;

11° La contribution due par les personnes mentionnées au k du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 450 euros. Elle est acquittée dans les conditions prévues à l'article L. 546-1 ;

12° La contribution due par les personnes mentionnées au l du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 450 euros. Elle est acquittée dans les conditions prévues à l'article L. 546-1.

13° La contribution due par les personnes mentionnées au premier alinéa du m du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 1 000 euros. La contribution due par les personnes mentionnées au second alinéa du m du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 2 000 euros.


Conformément à l’article 6 du décret n° 2020-1768 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.