Code de l'environnement

En vigueur depuis le 01/02/2014En vigueur depuis le 01 février 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R515-88-1

Version en vigueur depuis le 27/09/2020Version en vigueur depuis le 27 septembre 2020

Création Décret n°2020-1168 du 24 septembre 2020 - art. 5

L'ensemble des exploitants d'établissements relevant de la présente section et pour lesquels le risque ou les conséquences d'un accident majeur peuvent être accrus du fait de leur situation géographique et de leur proximité avec d'autres établissements relevant également de la présente section, échangent les informations adéquates pour permettre la prise en compte de la nature et de l'étendue du danger global d'accident majeur dans la politique de prévention des accidents majeurs de chacun de ces établissements, conformément à l'article L. 515-33.

Ces exploitants coopèrent entre eux pour l'information du public et des sites voisins et, le cas échéant, pour la communication au préfet des informations nécessaires à la préparation du plan particulier d'intervention.

Ne peuvent être communiqués, dans le cadre de ces échanges d'informations et de cette coopération entre établissements, les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou les éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.