Code de l'environnement

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D213-19-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Création Décret n°2020-1062 du 17 août 2020 - art. 5

Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 1° de l'article L. 213-8 comprend les membres mentionnés ci-dessous :

1° Un député et un sénateur ;

2° Des représentants des régions présentes sur le bassin, élus par et parmi les membres de leurs assemblées délibérantes ;

3° Des représentants des départements, désignés parmi les membres de leurs assemblées délibérantes par l'Assemblée des départements de France ;

4° Des représentants des établissements publics territoriaux de bassin dont la liste est établie par le préfet coordonnateur de bassin, élus par et parmi les membres de leur assemblée délibérante ;

5° Des représentants des établissements publics d'aménagement et de gestion des eaux, des syndicats mixtes compétents ou autres groupements dans le domaine de l'eau, structures dont la liste est établie par le préfet coordonnateur de bassin. Ces représentants sont élus par et parmi les membres de leur assemblée délibérante ;

6° Des représentants des communes ou des autres groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau, désignés parmi les membres de leurs assemblées délibérantes par l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalités en lien avec les autres associations de communes ou des autres groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau visées au 2° de l'article D. 213-4 ;

Lorsque le bassin comporte une façade littorale, sont désignés au moins deux représentants de communes littorales ;

Lorsque le bassin comporte une zone de montagne au sens de l'article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime, sont désignés au moins deux représentants de communes de montagne ;

7° Un représentant des communes ou des groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau, présidant une commission locale de l'eau, désigné par le préfet coordonnateur de bassin.


Conformément à l'article 9 du décret n° 2020-1062 du 17 août 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.