Code de l'environnement

En vigueur depuis le 07/12/2025En vigueur depuis le 07 décembre 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R555-14

Version en vigueur depuis le 05/07/2020Version en vigueur depuis le 05 juillet 2020

Modifié par Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020 - art. 19

I. ― Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction communique pour avis la demande d'autorisation accompagnée d'un exemplaire du dossier mentionné à l'article R. 555-8 aux communes concernées par les risques et inconvénients dont la canalisation peut être la source et au moins celles dont le projet prévoit la traversée ou dont une partie du territoire est située à une distance du tracé prévu inférieure à :

a) 500 mètres si le fluide transporté est liquide dans les conditions normales de température et de pression ou s'il est inflammable ou toxique ;

b) 100 mètres dans les autres cas.

Dans le cas où la compétence en matière d'urbanisme est exercée par un établissement public de coopération intercommunal, celui-ci est consulté en lieu et place des communes concernées.

II. ― Sans préjudice de la consultation d'autres services, collectivités territoriales ou établissements publics, notamment lorsque celle-ci est prévue par la réglementation en vigueur, la consultation concerne en outre, le cas échéant :

1° Dans le cas où la canalisation traverse un espace agricole : la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture et la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

2° Lorsque les caractéristiques de la canalisation de transport ou des travaux ou aménagements liés à sa construction dépassent les seuils de l'autorisation fixés par l'article R. 214-1, les personnes et organismes prévus aux articles R. 181-18, R. 181-22 et R. 181-24.

III. ― Les services, organismes et autorités consultés donnent leur avis dans un délai de deux mois, faute de quoi il est réputé favorable.

IV. ― Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction transmet les résultats des consultations au pétitionnaire. Au vu de la réponse de ce dernier il réunit en tant que de besoin dans les trente jours une conférence avec celui-ci et les services et organismes intéressés.