Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

En vigueur du 04/07/2020 au 25/12/2025En vigueur du 04 juillet 2020 au 25 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2025

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Article 64-4

Version en vigueur du 04/07/2020 au 25/12/2025Version en vigueur du 04 juillet 2020 au 25 décembre 2025

Modifié par Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 - art. 48

Le copropriétaire peut à tout moment retirer son accord exprès selon les mêmes formes que celles prévues au I de l'article 64-3. Si cette décision est formulée lors de l'assemblée générale, le syndic en fait mention sur le procès-verbal.

Cette décision prend effet le lendemain du huitième jour suivant la réception par le syndic de l'information adressée selon les modalités mentionnées au I de l'article 64-3.